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Contentieux 2012
  
  

Année :2012
AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS


Date

Autorités contractante

Recours

Objet du recours

Requérant

Décisions

Raison au requérant

7 22 MARS 2012 l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro. recours aux fins de contestation des résultats de l’appel d’offres n°P85/2011 organisé
par l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro.
contestation des résultats de l’appel d’offres n°P85/2011 organisé
par l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro
J. DELAF

Décision n°006/2012/ANRMP/CRS


1) Déclare le recours introduit le 07 mars 2012 par la société J. DELAF devant l’ANRMP
recevable en la forme ;


2) Constate qu’au moment du lancement de l’appel d’offres n°P85/2011, la décision
n°1030/2011/MEF/DGBF/DMP du 04 octobre 2011 du Directeur des Marchés Publics avait
été abrogée par la décision n°1328/MEF/DGBF/DMP/05 du 14 novembre 2011 ;


3) Constate que les attestations de régularité fiscale et de mise à jour CNPS produites par la
requérantes ne sont pas conformes aux dispositions du RPAO ;


4) Dit que c’est à bon droit que la COJO a éliminé l’offre technique de la requérante ;


5) Constate que les corrections apportées aux offres financières des entreprises RESTO PLUS
et SOGEREST sont conformes aux dispositions du RPAO ;


6) Déclare la société J. DELAF mal fondée en sa contestation et l’en déboute ;


7) Dit que la suspension des opérations de passation, d’approbation, d’exécution, de contrôle ou
de règlement de l’appel d’offres n° P85/2011 est levée ;


8) En conséquence, ordonne la continuation desdites opérations;


9) Dit que le Secrétaire Général de l’ANRMP est chargé de notifier à la société J. DELAF et àl’INP-HB de Yamoussoukro
, avec ampliation au Ministre de l’Economie et des Finances, la
présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics et insérée dans le
Bulletin Officiel des Marchés Publics à sa prochaine parution.

oui
6 06 Février 2012 la Société de Gestion du Patrimoine immobilier de l’Etat. recours aux fins de contestation des résultats de l’appel d’offres
n°P80/2011
contestation des résultats de l’appel d’offres
n°P80/2011 organisé par la Société de Gestion du Patrimoine immobilier de l’Etat.
INTERCOR

Décision n°004/2012/ANRMP/CRS

1) Déclare le recours introduit le 06 février 2012 par l’entreprise INTERCOR devant l’ANRMP recevable
en la forme ;


2) Dit que l’évaluation des offres faite par la COJO comporte des insuffisances entachant la
sincérité de ses décisions d’attribution ;


3) Déclare l’entreprise INTERCOR partiellement fondé en ses prétentions ;

4) Ordonne l’annulation des décisions d’attribution des lots 2 et 3 au profit des entreprises
GOSSAN SECURITE SERVICES et DRACI ;


5) Ordonne en outre à la COJO de reprendre son évaluation en tirant toutes les conséquences
résultant de la présente décision ;


6) Dit que le Secrétaire Général de l’ANRMP est chargé de notifier à l’entreprise INTERCOR,
aux autres soumissionnaires et à la SOGEPIE avec ampliation au Ministre de l’Economie et des Finances, la
présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics et
insérée dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics à sa prochaine parution.

oui
5 24 janvier 2012 L’Ecole Nationale supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA) recours gracieux auprès du directeur de l’ENSEA à l’effet de contester les résultats de
l’appel d’offres n°P93/2011 ;
La société Nouvelle SONAREST a alors exercé, par correspondance en date du 18 janvier
2012, un recours gracieux auprès du directeur de l’ENSEA à l’effet de contester les résultats de
l’appel d’offres n°P93/2011 ;
Nouvelle SONAREST

Décision n°005/2012/ANRMP/CRS

La Cellule Recours et Sanction statuant en matière de différents ou de litiges :

1)Déclare le recours introduit le 25 janvier 2012 par la société Nouvelle SONAREST devant l’ANRMP recevable en la forme ;

2) Constate que c’est à tort que l’ENSEA a mentionné dans le dossier d’appel d’offres deux
modes d’attribution contradictoires, à la fois par la note pondérée la plus élevée et par l’offre
techniquement qualifiée la moins disante ;


3) Prends cependant acte de ce que pour l’évaluation et le jugement des offres, la COJO a opté
pour la note pondérée la plus élevée ;


4) Dit que l’évaluation des l’offres faite par la COJO sur ledit mode comporte des insuffisances entachant
la sincérité de sa décision d’attribution ;


5) Ordonne l’annulation de la décision d’attribution du marché querellé au profit de l’entreprise GESTEL-CO ;

6) Ordonne en outre à la COJO de reprendre son évaluation en tirant toutes les conséquences résultant
de la présente décision ;


7) Dit que le Secrétaire Général de l’ANRMP est chargé de notifier à la société Nouvelle SONAREST, aux autres
soumissionnaires et à l’ENSEA, avec ampliation au Ministre de
l’Economie et des Finances, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés
publics et insérée dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics à sa prochaine parution.

oui
3 06 février 2012 le Ministre de la Salubrité Urbaine recours aux fins de contestation des résultats de l’appel d’offres restreint relatif à la concession
pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un schéma de gestion intégrée des déchets solides
ménagers et assimilés du District d’Abidjan, organisé par le Ministère de la Salubrité Urbaine.
contestation des résultats de
l’appel d’offres restreint relatif à la concession pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un schéma de gestion intégrée des déchets solides ménagers et assimilés du District d’Abidjan
ISP/PANGOLA et GREEN CITY GROUP/AECOM

Décision n°003/2012/ANRMP/CRS
La Cellule Recours et Sanction statuant en matière de différents ou de litiges :

1) Déclare les recours introduits le 06 février 2012 par les groupements d’entreprises
ISP/PANGOLA et GREEN CITY GROUP/AECOM devant l’ANRMP recevables en la forme ;


2) Constate que par décision n°002/CRS/ANRMP du 10 février 2012, la Cellule Recours et
Sanctions (CRS) a annulé la procédure de l’appel d’offres restreint contesté;


3) Dit que les demandes des groupements d’entreprises ISP/PANGOLA et GREEN CITY
GROUP/AECOM visant à annuler les résultats dudit appel d’offres sont devenues sans objet ;


4) Dit que le Secrétaire Général de l’ANRMP est chargé de notifier aux groupements
ISP/PANGOLA et GREEN CITY GROUP/AECOM, au Ministère de la Salubrité Urbaine, à
l’Agence Nationale de la Salubrité Urbaine (ANASUR) et au Bureau National d’Etudes
Techniques et de Développement (BNETD) avec ampliation au Ministre de l’Economie et des
Finances, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics et insérée
dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics à sa prochaine parution.

Non
2 06 février 2012 le Ministère de la Salubrité Urbaine recours contestant les résultats de
l’appel d’offres restreint relatif à la concession pour l’élaboration et la mise en œuvre d’unschéma de gestion intégrée des déchets solides ménagers et assimilés du District d’Abidjan
contestation des résultats de
l’appel d’offres restreint relatif à la concession pour l’élaboration et la mise en œuvre d’unschéma de gestion intégrée des déchets solides ménagers et assimilés du District d’Abidjan

ISP/PANGOLA et GREEN CITY GROUP/AECOM

Décision n°002/2012/ANRMP/CRS
La Cellule Recours et Sanction statuant en matière de différents ou de litiges :

1) Constate qu’elle a été saisie par le Président de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics à l’effet de statuer sur un cas d’irrégularités ;

2) Se déclare en conséquence compétente ;

3) Constate que la procédure d’appel d’offres restreint relatif à la concession pour
l’élaboration et la mise en oeuvre d’un schéma de gestion intégrée des déchets solides
ménagers et assimilés du District d’Abidjan, a été conduite en violation des dispositions
des articles 86 in fine et 89 du Code des marchés publics ;

4) Ordonne l’annulation de la procédure de l’appel d’offres concerné comme étant
entachée d’irrégularités ;

5) Ordonne en outre la reprise de la procédure d’appel d’offres en cause, conformément

oui

1

22 décembre 2011

le Fonds
Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles (FIRCA), Agence d’Exécution duProgramme de Productivité Agricole de l’Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAPP).

recours aux fins de contestation des résultats de l’Appel d’Offres International n° F 001/PPAAO 1B/11

contestation
des résultats de l’Appel d’Offres International n° F 001/PPAAO 1B/11, organisé par le Fonds
Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles (FIRCA), Agence d’Exécution duProgramme de Productivité Agricole de l’Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAPP).

Société ATC COMAFRIQUE

Décision n°001/2012/ANRMP/CRS
La Cellule Recours et Sanction statuant en matière d’irrégularité, d’actes de corruption et de pratiques frauduleuses Décide :

1) Déclare le recours introduit, le 30 décembre 2011 par la société ATC COMAFRIQUE
devant l’ANRMP, irrecevable en la forme, comme violant à la fois les dispositions des
articles 167 et 168.1 du Code des marchés publics ;

2) Dit que la suspension des opérations de passation, d’approbation, d’exécution, de
contrôle ou de règlement de l’appel d’offres n° F 001/PPAAO 1B/11 est levée ;

3) En conséquence, ordonne la continuation desdites opérations ;

4) Dit que le Secrétaire Général de l’ANRMP est chargé de notifier à la société ATC
COMAFRIQUE et au Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil
Agricoles (FIRCA) avec ampliation au Ministre de l’Economie et des Finances et à la
Banque Mondiale, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés

Non

 

COMMISION ADMINISTRATIVE DE CONCILIATION


Date

Autorités contractante

 

Objet

Requérant

Décision

Raison au requérant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A savoir