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DECRET N° Le Président de la République, Sur rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, Vu la Constitution, Vu l’Acte uniforme de l’OHADA portant sur les sûretés, Vu le Code civil, Vu la Loi n°2002-44 du 21 janvier 2002 portant statut du district de Yamoussoukro ; Vu la Loi n° 2001-476 du 9 août 2001 relative à l'orientation sur l'organisation générale de l'Administration Territoriale ; Vu la Loi n°2001-477 du 9 août 2001 relative à l'organisation du Département; Vu la Loi n°2001-478 du 9 août 2001 portant statut du district d'Abidjan ; Vu la Loi n° 98-388 du 2 juillet 1998 fixant les règles générales relatives aux établissements publics nationaux, portant création de catégories d’établissements publics nationaux, ensemble ses textes d’application ; Vu la Loi n° 97-519 du 4 septembre 1997, portant définition et organisation des sociétés d’Etat, ensemble ses textes d’application ; Vu la Loi n° 97-520 du 4 septembre 1997, portant régime des sociétés à participation financière publique, ensemble ses textes d’application ; Vu la loi n°96-562 du 22 juillet 1996 portant réglementation des institutions mutuelles d’épargne et de crédit ; Vu la loi n°90-589 du 25 juillet 1990 du 25 juillet 1990 portant réglementation bancaire ; Vu la Loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981, portant régime financier des communes de la Ville d'Abidjan, ensemble ses textes d'application ; Vu la loi n°95-608 du 3 août 1995 portant modification de la Loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980, modifiée par la Loi n° 85-578 du 29 Juillet 1985, relative à l'organisation municipale, ensemble ses textes d'application ; Vu la Loi n° 77-523 du 30 juillet 1977, modifiée par la Loi n° 81-638 du 31 juillet 1981, portant fixation du taux d'intérêt légal, limitation du taux d'intérêt conventionnel et répression des opérations usuraires ; Vu la Loi n°91-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence et ses décrets d’application ; Vu la Loi Organique n° 59-249 du 31 décembre 1959, relative aux lois de finances, ensemble les textes subséquents ; Vu le Décret n° 63-15 du 30 janvier 1963, portant réglementation de l'engagement, du contrôle, de la certification du service fait, de la liquidation, du règlement et de la comptabilité des dépenses de matériel de l'Etat, des établissements publics nationaux et des collectivités secondaires ; Vu le Décret n° 64-240 du 26 juin 1964, portant réglementation en matière comptable et de débet des comptables publics ; Vu le Décret n° 83-501 du 2 juin 1983, portant réglementation des conditions d'octroi et des modalités de gestion des avals de l'Etat ; Vu le décret n°92-311 du 15 mai 1992 relatif au classement, à la forme juridique et aux opérations des établissements financiers ; Vu le Décret n° 95-121 du 22 février 1995, portant attribution, organisation et fonctionnement du Contrôle Financier ; Vu le Décret n°98-716 du 16 décembre 1998 portant réforme des circuits et des procédures d'exécution des dépenses et des recettes du budget général de l'Etat, des comptes spéciaux du Trésor et mise en œuvre du SIGFIP ; Vu le Décret n° 2001-42 du 24 janvier 2001, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n° 2001-91 du 11 février 2001, portant attributions des membres du Gouvernement ; DECRETE :
CODE DES MARCHES PUBLICS
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